14 Septembre 2016
7 - L’harmonie au sein des peuples par l’uniformisation religieuse ou dogmatique d'une philosophie; une vielle idée.
L’Histoire nous a montré que la force des armées et la volonté politique n’ont jamais suffi pour harmoniser les sociétés vaincues; la sujétion religieuse fut de tout temps l’outil indispensable pour y parvenir. La constitution des empires a suivi la même règle pour « homogénéiser » les peuples afin d'asseoir leur domination et légitimer leurs actions. La pluralité des religions sous un même pouvoir s’étant toujours révélée source de conflits entre les communautés, l’uniformisation religieuse devenait une nécessité politique.
La dynastie Han, IIIe s. av. J.C., a œuvré pour donner à la Chine une identité sociale et culturelle homogène grâce notamment à l'idéologie confucéenne officielle des empires chinois conservée depuis 2000 ans. Les communautés religieuses (chrétienne, musulmanes, bouddhistes…) resteront ultra minoritaires. L'empereur Daoguang au début du XIXe s. exigera également l'uniformisation de l'apparence en imposant à tous sous peine de mort, de se raser le devant du crâne et de porter une longue natte tressée.
L’empire Romain, avec l’empereur THÉODOSE Ier LE GRAND, (379-395) se convertit en 380 au christianisme qu’il impose comme religion officielle de l'Empire romain par l'édit de Thessalonique.
L’empire Carolingien, avec Charlemagne qui en 775, décide d'en finir avec la rébellion saxonne en les convertissant au christianisme après avoir détruit les lieux de culte païens. Il impose "La loi du fer de Dieu" ; le baptême ou la mort.
L’empire des arabes musulmans depuis le VIIe s. appelait au Jihad. L’islam, « religion d’état », s’imposait généralement sur les territoires conquis ; (Coran verset 29 sourate 9) « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation(*) par leurs propres mains, après s'être humiliés. » (*) l’impôt.
Ainsi, le corollaire de la nécessaire harmonisation des peuples par l’uniformisation religieuse serait ‘’l’immiscibilité’’ des différentes communautés de croyants. http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-immiscibilite-historique-des-189285
Si aujourd’hui l’évolution de certaines sociétés a mis à l’abri les populations de ces impératifs religieux, le sort des chrétiens, notamment, au moyen orient ces dernières décennies, montre l’impossibilité des pouvoirs politiques à conserver sur leur territoire une diversité religieuse harmonieuse durable. L’uniformisation religieuse s’impose encore aujourd'hui pour régler les troubles dans ces régions.
L’idée que nos sociétés ne soient pas suffisamment matures pour exister sans créer des communautarismes religieux sectaires doit être considérée, même s’il est difficile à entendre par celles qui ont fait le choix d’ignorer, peut-être à tort, le poids des religions reléguées à la périphérie des centres d’intérêt publics.
Il convient donc de protéger le peuple des manifestations religieuses qui sapent l’unité nationale, par la confiscation de certaines « libertés religieuses » dès qu’elles lui portent atteinte.
En France, au lieu d’envisager la règle juridique comme un élément du contexte social où elle s’insère, elle doit en être le produit dont il est vain de vouloir l'isoler. Les tergiversations sémantiques autour de la loi de 1905 n’en finissent pas d’exaspérer la population. Les exégètes de la loi s’en donnent à cœur joie pour ériger des obstacles à l’intervention des politiques trop heureux de s’en servir pour ne pas intervenir.
Aujourd’hui, l’éducation laïque et républicaine des français les contraint à attendre… l’incident annoncé, mais jusqu’à quand ?
C’est cet incident qui, paradoxalement, ne manquera pas de condamner d’une part les auteurs au motif de la liberté de conscience ou des libertés individuelles, et permettra d’autre part, au titre de l’Article L2212-2 Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014, de prononcer un arrêté municipal « anti burkini » par exemple, sans que le conseil constitutionnel puisse trouver à y redire car son § 2 sera alors avancé :
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment :
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique …. »
Il est à espérer que les postures précautionneuses des responsables politiques d’aujourd’hui, contraires aux principes des créateurs d’empires, n’aura pas les conséquences que ces derniers combattaient.